Sur la violation des préceptes généraux de justice et des principes d’équité
3è – En ce que l’arrêt attaqué a confirmé la culpabilité du prévenu et de l’avoir condamné au paiement de dommages intérêts d’un milliard cinq cent millions d’ariary
Alors que aucun élément de preuve correct n’a été relevé justifiant sa culpabilité ainsi que l’évaluation de la préjudice correspondant au montant de la somme prononcée.
Discussion :
Sur le point relatif à la culpabilité du prévenu d’avoir commis les infractions à lui reproché, il est de principe que la culpabilité doit être fondée sur les éléments de preuve concrets justifiant l’élément matériel et l’élément moral constitutifs de l’infraction.
Dans le cas d’espèce, les éléments ainsi que les suppositions de faits présentés à titre de preuve de la culpabilité de l’inculpé d’avoir commis les infractions suivies à son encontre ont été combattus par des faits contraires justifiés et étayés par des documents rééls notamment les termes du protocole d’accord signé par les deux parties, le contenu des mails échangés , entre autres celui du 4 mars 2009 envoyé par l’associé Tsilavo Ranarison (partie civile) et par lequel celui-ci demande l’émission d’une facture au nom de la société « EMERGENT » laissant ainsi apparaître que les factures qui seraient arguées de faux est l’oeuvre même de la partie civile tsilavo-dit-que-emergent-est-la-maison-mere-4-mars-2009 ainsi que les décomptes effectués lors de la dissolution anticipée de la société qui ne font état d’aucun détournement de fonds ou de biens sociaux, ni de faux et usage de faux documents de commerce par le prévenu.