L’irrecevabilité de l’action de l’associé, RANARISON Tsilavo, qui ne justifie pas d’un préjudice personnel et direct d’après lalettredesreseaux.com

Action civile de la société est la seule recevable en abus des biens sociauxL’irrecevabilité de l’action de l’associé, RANARISON Tsilavo, qui ne justifie pas d’un préjudice personnel et direct d'après lalettredesreseaux.com

RANARISON Tsilavo est un simple associé de la société malgache CONNECTIC mais il a réussi à obtenir à titre personnel 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros d’intérêts civils dans une supposée affaire d’abus des biens sociaux.

Le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 n’est pas motivé et l’arrêt de la cour d’appel d’Antananarivo a dénaturé une attestation pourtant claire de la société Cisco pour trouver une motivation.

L’associé, même majoritaire ou dirigeant, est irrecevable à agir à titre personnel contre le cocontractant de la société dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans un préjudice subi par la société, et que la réparation du préjudice subi par la société suffit à réparer par ricochet celui subi par l’associé ou le gérant.
https://www.lettredesreseaux.com/P-1363-485-A1-l-irrecevabilite-de-l-action-de-l-associe-qui-ne-justifie-pas-d-un-prejudice-personnel-et-direct.html

En droit, il est de jurisprudence constante que l’associé, même majoritaire ou dirigeant, est irrecevable à agir à titre personnel contre le cocontractant de la société dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans un préjudice subi par la société, et que la réparation du préjudice subi par la société suffit à réparer par ricochet celui subi par l’associé ou le gérant (Cass. com., 17 décembre 1991, n° 89-21607 ; Cass. com., 8 février 2011, n° 09-17034 ; Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23034).

Dans ces conditions, l’associé ou le gérant est dénué de tout intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile. En application de cette jurisprudence constante, il a par exemple été décidé que :

  • l’associé-gérant d’une société en liquidation judiciaire est irrecevable à se prévaloir des conséquences financières et morales de la liquidation judiciaire pour tenter d’engager la responsabilité du cocontractant de la société, dès lors que « le préjudice ainsi allégué ne se distingue pas de celui subi par la personne morale du fait du prononcé de sa liquidation judiciaire » (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-11943) ;
  • les associés ne sont pas recevables à agir au titre du préjudice consistant en la perte de leur apport, dès lors que l’indemnisation de la société aurait suffi par ricochet à indemniser ce préjudice (Cass. civ. 2ème, 17 février 2011, n° 09-67906).

https://www.lettredesreseaux.com/P-1363-485-A1-l-irrecevabilite-de-l-action-de-l-associe-qui-ne-justifie-pas-d-un-prejudice-personnel-et-direct.html

La plainte de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé, est irrecevable et RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut pas se voir attribuer à titre personnel et individuel les 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils d’après la loi à Madagascar

 

 

Article 6 – du code de procédure pénale malgache : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 2 – du code de procédure pénale français : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

 

Article 181. L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le dommage

Le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 n’est pas motivé

 

SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

 

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